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L’IMPOSSIBLE MISE EN ŒUVRE DE LA GARANTIE A PREMIERE DEMANDE EN PRESENCE DUNE MESURE DE POLICE ADMINISTRATIVE

Publié le : 03/03/2023 03 mars mars 03 2023

Dans un arrêt rendu le 25 janvier 2023, la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation a dû se prononcer sur la mise en œuvre de la garantie à première demande pendant la période de fermeture des commerces dû au covid 19.

L’article 2321 du code civil définit la garantie autonome comme l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. 

Cependant, avec l’épidémie de covid-19, le gouvernement a fait adopter des mesures en urgence relatives aux loyers commerciaux ainsi qu’aux suretés les garantissant. 

L’article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 dispose notamment que « jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d’être affectée par une mesure de police, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en œuvre et le bailleur ne peut pas pratiquer de mesures conservatoires. »

La Cour de Cassation a considéré que la mise en œuvre de la garantie à première demande constitue un trouble manifestement illicite dès lors que le locataire est affecté par une mesure de police administrative et ce, jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la cessation de la mesure. 

Ainsi, la garantie à première demande ne peut être mise en œuvre durant la période pendant laquelle le locataire est affectée par une mesure de police administrative. 

Cass. 3ème civ, 25 janvier 2023, n°22-10.648
 

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