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Joaillerie de luxe

Inspiration vs Parasitisme : Les idées sont aussi de libre parcours dans la joaillerie de luxe

Temps de lecture : 3 min.
Publié le : 07/07/2025 07 juillet juil. 07 2025

C’est dans sa décision du 5 mars 2025 que la Cour de cassation résout le litige opposant les sociétés Vuitton et Cartier/Richemont International (propriétaire de la marque Van Cleef & Arpels) qui se sont récemment affrontées au sujet d’un motif de fleur quadrilobé figurant au sein de leurs collections de joaillerie de luxe. Le parasitisme est la notion centrale au sein de ce litige. Il se définit comme un comportement consistant, pour une entreprise, à tirer profit indûment des efforts, investissements ou de la notoriété d’un concurrent, sans en supporter les coûts. Ce comportement fautif peut résulter d’une captation de la valeur économique d’une création ou d’une stratégie commerciale d’autrui. Cette notion de parasitisme est essentiellement jurisprudentielle et se heurte notamment à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté de copier. Nous pouvons résumer les faits comme suit : les sociétés Cartier et Richemont International, titulaires de la collection de bijoux « Alhambra », lancée en 1968 et iconique par son motif de trèfle quadrilobé, ont assigné les sociétés Louis Vuitton Malletier et Louis Vuitton France devant le Tribunal de commerce de Paris pour actes de parasitisme. Le motif ? La commercialisation à partir de 2006 par Louis Vuitton d’une collection de bijoux initialement appelée « Monogram », renommée « Blossom », utilisant un motif floral quadrilobé d’aspect similaire. En première instance, Vuitton fût condamnée par le Tribunal de commerce de Paris pour parasitisme. Elle a alors interjeté appel devant la Cour d’appel laquelle a infirmé le jugement. Ce litige a donc été porté devant la Cour de cassation. Et c’est dans une décision récente du 5 mars 2025, que la Cour de cassation rejette un potentiel acte de parasitisme de la part de Louis Vuitton. En effet, la Cour rappelle que les idées sont de libre parcours et qu’une simple existence d’une valeur économique individualisée ne suffit pas à établir un acte fautif car il est nécessaire de démontrer une faute intentionnelle. En effet, les bijoux « Blossom », bien que de taille similaire au modèle de Van Cleef & Arpels, ne présentent pas les caractéristiques essentielles telles que le perlage, la double face, la pierre lisse et le sertissage de perles. De plus, l'utilisation d'une forme à quatre feuilles est courante dans les arts appliqués et la joaillerie. Enfin la Cour reconnait que Louis Vuitton s'est inspiré de son propre canevas de monogramme existant depuis 1896, en l'adaptant aux tendances actuelles, et ne s'est pas positionné dans le sillage du modèle emblématique de Van Cleef & Arpels. Cette décision est d’une importance notable car elle illustre bien la frontière floue entre inspiration et captation, mais rappelle fermement que la créativité peut s’appuyer sur un patrimoine existant, tant qu’il ne s’agit pas de copie ou d’exploitation déloyale. Cette créativité est soutenue par la formule « les idées sont de libre parcours ». La Cour considère probablement que les amateurs de joaillerie de luxe ne pourront s’y tromper car ce type de clientèle saura de manière certaine faire la différence au premier coup d’œil. Cass. com., 5 mars 2025, no 23-21.157

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