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RETRACTATION DE LA PROMESSE UNILATERALE DE VENTE

Publié le : 27/03/2023 27 mars mars 03 2023

Dans un arrêt rendu en date du 15 mars 2023, la Cour de Cassation a dû se prononcer sur la rétractation d’une promesse unilatérale de vente, conclu avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, avant l’expiration du temps laissé au bénéficiaire pour lever l’option.
 
La promesse unilatérale est un avant-contrat par lequel le promettant s’engage à conclure avec le bénéficiaire, un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. 

L’article 1124 du code civil, applicable aux contrats conclus postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, prévoit que la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis.  

De jurisprudence constante, le Cour considérait que la levée de l’option par le bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente postérieurement à la rétractation du promettant excluait toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir, de sorte que la réalisation forcée de la vente ne pouvait être ordonnée (ex : Cass. 3ème civ, 15 décembre 2009, n°08-22.008). 

Cependant, la Haute Cour avait opéré un revirement de jurisprudence le 23 juin 2021 (Cass. 3ème civ, 23 juin 2021, n°21-17.554) en retenant que le promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre dès cette promesse et ne peut se rétracter, même avant l’ouverture du délai d’option offert au bénéficiaire. 

La Cour de Cassation, dans son arrêt du 15 mars 2023 considère donc, au visa de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que la révocation de la promesse, conclu avant l’entrée en vigueur de la réforme du 10 février 2016, avant l’expiration du temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis. 

Ainsi, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation suit le revirement d’ores et déjà adopté par la troisième chambre civile pour une promesse unilatérale de vente conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016. 

Cass. Com. 15 mars 2023, n°21-20.399
 

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