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CLAUSES DE DECHEANCE DU TERME ABUSIVE

Publié le : 03/04/2023 03 avril avr. 04 2023

Dans deux arrêts rendus le 22 mars 2023, la Cour de Cassation s’est prononcée sur le caractère abusif des clauses de déchéance du terme sans préavis d’une durée raisonnable. 

La clause de déchéance du terme permet à une banque de demander le remboursement immédiat d’un financement sans tenir compte de l’échéancier de départ (article L.312-39 du code de la consommation : En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt). 

Le premier arrêt traitant de cette problématique est l’arrêt Banco Primus du 26 janvier 2017. La Cour de justice de l’union européenne rappelait que les juridictions nationales se devaient de vérifier le caractère essentiel ou non de l’obligation inexécutée par le consommateur, la gravité de l’inexécution au regard de la durée et du montant du prêt, le caractère dérogatoire ou non au droit commun applicable sans une telle clause, et la prévision par le droit interne de moyens adéquats et efficaces pouvant laisser au consommateur le soin de remédier aux effets de cette exigibilité. 

La Cour de Cassation rappelle alors que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure sans préavis d’une durée raisonnable est une clause abusive. 

La Haute Cour souligne que les juges du fond doivent examiner le caractère abusif de la clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues en cas de défaut de paiement sans mise en demeure ni préavis d’une durée raisonnable. 

Le Cabinet PHUNG 3P et son équipe vous accompagne et vous représente pour l’ensemble de vos problématiques liées à vos contrats de prêt. 

Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n°21-16.044 et Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n°21-16.476.
 

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